Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre III : Biens sans maître / Section 2 : Modalités d'acquisition
Article L1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 109
L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière.
Commentaires • 11
[…] pour les communes, de mettre en uvre la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître s'agissant des immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties manifestement abandonnées (biens visés à l'article L. 1123-12° du code général de la propriété des personnes publiques). […] Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. […]
Lire la suite…Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la difficulté de mise en uvre de la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles non assujettis à la taxe sur le foncier bâti (biens visés au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 4. En second lieu, l'article 713 du code civil dispose que : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés () ». Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; […]
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[…] — il n'est pas justifié que l'arrêté du 9 septembre 2019 a été affiché pendant la durée de six mois prévue à l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 mars 2024, 474558
Si relève en principe du juge administratif la demande d'indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d'un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l'occasion de l'incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des articles L. 1123-1, L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions de l'article L. 2222-20 de ce code impliquent que la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d'accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.
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au juge judiciaire la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, faute d'accord amiable (article L. 2222-20 du CG3P). […] 3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P),
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