Article R2323-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 3

Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges prévus par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

L'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 mentionne la faculté pour le redevable qui aurait acquitté le forfait de post-stationnement dans les trois mois qui lui étaient impartis d'en justifier sans délai auprès de l'entité ayant adressé l'avertissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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