Article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 3

Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017
17 textes citent l'article

Commentaires142


Drouineau 1927 · 19 avril 2024

#8217;article R. 121-5 du code de l'urbanisme » (Réponse publiée au JO le : 17/01/2023 page : 509). […] […] « L'article L. 121-3 du code de l'urbanisme confère un champ d'application très large aux dispositions de la loi littoral. […] […] Il sera à cet égard rappelé que toute activité économique sur le domaine public doit être précédée de mesures de sélection préalables en application de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Bersay & Associés · 8 mars 2024

Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), la délivrance d'un titre permettant à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique doit faire l'objet d'une procédure de sélection préalable :

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 janvier 2024

L'article L 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques a transposé en droit interne cette exigence en prévoyant que lorsque le titre permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité gestionnaire est tenue d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence selon des modalités librement définies afin de permettre à tous les candidats potentiels de se manifester. […]

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Décisions108


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22TL21077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er février 2023, n° 2300287
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la communauté de commune du Haut Poitou de fixer la durée de son contrat conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 mai 2023, 21BX04708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; le régime d'autorisations d'enseignement de la pratique du surf ne méconnaît pas les dispositions des article 9 et 12 de la directive « services » du 12 décembre 2006 ; ce moyen est inopérant car la directive invoquée n'a pas d'effet direct en droit interne ; […] il n'est pas démontré que les notes attribuées et le classement retenu seraient erronés ; la décision en litige ne revient pas à réglementer l'utilisation du domaine public maritime en méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 21211-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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