Article L2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 3

L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable :

1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ;

2° Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;

3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;

4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d'un point de vue économique, des relations entre l'occupant et l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires20


CMS · 6 octobre 2022

Le pétitionnaire sollicitant dans ce cas une autorisation d'occupation domaniale en vue d'y exercer une activité économique, la procédure d'octroi devra se conformer aux prescriptions de l'article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment en ce qui concerne la procédure de sélection de l'occupant, […]

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adaltys.com · 1er avril 2020

[…] Il conviendra par ailleurs de noter que l'article R. 2122-1 du CCP reconnaît expressément comme une urgence impérieuse les cas visés à l'article L. 1311-4 du CSP, lequel expose que le préfet de département peut, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, ordonner l'exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d'hygiène. […] Si celles-ci peuvent en effet être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d'urgence (3° de l'article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques), encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période de confinement.

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adaltys.com · 24 mars 2020

[…] Ces dispositions sont expressément applicables en cas d'épidémie (CE, 23 juin 2000, Agence des foyers et résidences […] Si celles-ci peuvent en effet être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d'urgence (3° de l'article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques), encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période de confinement.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er février 2023, n° 2300287
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la communauté de commune du Haut Poitou de fixer la durée de son contrat conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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2Tribunal administratif de Versailles, 31 août 2018, n° 1805933
Rejet

[…] 9. Or, en l'espèce, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision, d'une part, en raison de la difficulté juridique sérieuse que pose l'applicabilité de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques au cas d'espèce eu égard à sa combinaison avec les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-1-1 et celles du 3° de l'article L. 2122-1-2, d'autre part, de la difficulté d'apprécier concrètement le temps nécessaire à la formalité de publicité adaptée si elle est requise. Il existe donc bien un deuxième moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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3Tribunal administratif de Rennes, 24 août 2023, n° 2304089
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : les signataires de l'avenant et de la décision confirmant sa signature sont incompétents ; la convention méconnaît les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-1-1 et L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; […] d'une part, pour les soirées privées un engagement conclu par les deux parties (CPPC et l'organisateur de la soirée) du respect de limitation du volume sonore et d'arrêt de sonorisation à 01 h 00 au plus tard et, d'autre part, […]

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