Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 3
Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution.
Elle demandait réparation du préjudice économique qu'elle estimait avoir subi, en invoquant notamment des manquements aux exigences de transparence et d'égalité de traitement posées par l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […]
Lire la suite…[…] les propriétés de la commune et de faire, […] l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Aux termes de l'article R. 2122 -7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […]
-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2 , reçoivent, à leur demande, […] par voie électronique : a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandatai[...] 🌍 Contrat d'occupation du domaine en vue de l'exercice d'une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d'obligation d'information des candidats sur la pondération […] (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux) [8/7/2024] : Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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