Article L121-8 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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