Article L121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001

Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
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