Article L121-20-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version07/05/2005
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Version18/12/2022

Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 24

Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022
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