Article L121-27 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version27/07/2007
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Version16/05/2009

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 6

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :


1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;


2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;


3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.


4° Le classement des stations.


En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.


Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009

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