Article L121-28 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
>
Version07/05/2005
>
Version27/07/2007
>
Version16/10/2020
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 220

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;

4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.

L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires12

Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d'administration d'organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n'octroie de temps d'absence autorisé au titre d'une telle désignation pour ces élus qui exercent une activité professionnelle salariée, qu'elle soit publique ou privée. Seul l'exercice du mandat d'exécutif local permet des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Or, des élus locaux … Lire la suite…
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d'administration d'organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n'octroie de temps d'absence autorisé au titre d'une telle désignation pour ces élus qui exercent une activité professionnelle salariée, qu'elle soit publique ou privée. Seul l'exercice du mandat d'exécutif local permet des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Or, des élus locaux … Lire la suite…
Amendement CL1588 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Les indemnités perçues par les élus locaux et celles qu'ils tirent d'autres mandats ou fonctions sont plafonnées à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, déduction faite des cotisations, soit environ 8 500 euros. Si ce plafond est dépassé, il y a écrêtement. Celui-ci concerne le cumul des indemnités des mandats électoraux et des fonctions exercées, au titre de ces mandats, au sein d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion