Article L122-17 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003

Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
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