Article L122-18 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 37

L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.


L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.


L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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