Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre II : Maires et adjoints / Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L122-30 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 14 () JORF 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
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