Article L132-3 du Code des communes de la Nouvelle-CalédonieAbrogé

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Version05/07/2001
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Version07/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L546-6 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007

Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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