Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE III : POLICE / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Police dans les campagnes
Article L132-3 du Code des communes de la Nouvelle-CalédonieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version07/03/2007
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
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