Article 15 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 juillet 1978

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1978

La police judiciaire comprend :

1° Les officiers de police judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Entrée en vigueur le 29 juillet 1978
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023

Commentaires81

1Cour de cassation, 6 juillet 2023, n° 2022-00131
kohenavocats.com · 20 avril 2026

Sur lesecondmoyen de cassation Enoncé du moyen «Violation sinon fausse application sinon fausse interprétation de l'article 372§1du Code civil Première branche moyen de cassation: Il y a eu violation de l'article 372§1 du Code civil en ce que la Cour d'appel a considéré que<> pour fonder sa décision alors qu'elle aurait dû en faire la complète analyse, […] n° CAS-2019-00150 du registre. 14 Cass. 12 novembre 2020, n°145 / 2020, n° CAS-2019-00150 du registre. 15 Article 16 du Code de procédure pénale. 16 Articles 372 et suivants du Code civil.Il est relevé qu'avec la Constitution révisée qui entrera en vigueur […] le 1 er juillet 2023, […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-1183 QPC du 5 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

* C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, une incrimination spécifique dans un nouvel article 322-3-1 du code pénal, […] sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale 15 , certains personnels chargés spécialement de la conservation ou de la surveillance d'éléments du patrimoine culturel « peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques » 16. […] Jean-Paul Fuchs, fait au nom de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, […]

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3Commentaire de la décision n° 2025-1156 QPC du 12 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, au tribunal de police (article 543 du code de procédure pénale), […]

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Décisions193

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020, n° 19/06674Confirmation

[…] Les articles 14 à 16 du code de procédure pénale posent le principe du contradictoire dans le procès civil. L'article 15 de ce code dispose que « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-86.337, InéditRejet

[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors que les membres de la MIEM, auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, et les officiers de police judiciaire, ont une compétence concurrente pour enquêter sur l'infraction précitée et la constater, en application des articles 14 et 15 du Code de procédure pénale auxquels il n'a pas été dérogé par la loi du 16 décembre 1992, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE MIRCEA POP c. ROUMANIE, 19 juillet 2016, 43885/13

[…] « Comme nous l'avons souligné à travers le texte de loi énoncée ci-dessus (article 15), la constitution de partie civile se fait pendant la poursuite pénale ou devant le tribunal jusqu'à la lecture de l'acte de notification. Conformément à l'article 228 du code de procédure pénale, « l'organe de poursuite pénale informé dans l'une des manières visées à l'art. 221 dispose par résolution l'ouverture de la poursuite pénale, lorsque dans le contenu de l'acte introductif ou des actes antérieurs ne résulte pas des cas d'empêchement de mise en mouvement de l'action pénale en vertu de l'article 10 (alinéa 1) ».

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Documents parlementaires62

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