Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 9
Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.