Entrée en vigueur le 8 février 2020
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 2
Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.