Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 3
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.