Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 6
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.