Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
Article R234-12-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version06/06/2010
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 6
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
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