Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 4
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.