Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 7 : Droit à la formation / Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R121-34-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 25
Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés.