Article R121-1-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2024

Entrée en vigueur le 1 juin 2024

Est créé par : Décret n°2023-1161 du 8 décembre 2023 - art. 2

Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).