Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
[…] — aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % de son traitement ; conformément à l'article D. 17 du même code, le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret ; selon le chapitre préliminaire (II-A-2°) de ce barème annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, […] D E C I D E :
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait application des dispositions des articles L. 27, R. 38 et D. 17 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, […] qu'aux termes de l'article D. 17 dudit code : « Le taux d'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret » ; […] D E C I D E :