Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause
Article D19-5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/1980
>
Version23/07/1993
>
Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant des fonctionnaires de l'État et des militaires, ce sont les articles L. 40 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient la réversion au profit des orphelins. […] environ 2 500 veuves et 3 100 orphelins de fonctionnaires bénéficiaient de ce complément de pension appelé complément « Palméro » qui leur permet […] Le premier alinéa de l'article D. 19-2 ainsi que l'article D. 19-5 du code des pensions civiles et militaires précisent par ailleurs que : « Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, […]
Lire la suite…