Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 1 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2 ;
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1% des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L242 1 du Code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L741 10 du Code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article . […] dans des conditions prévues par décret. […] Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L135 1 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1% des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L242 1 du Code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L741 10 du Code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. […] Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L135 1 du Code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…[…] Elle souligne également que l'employeur n'a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu'il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, […]
[…] L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure prévue à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L.135-1, une contribution assise, sur option de l'employeur :
[…] effectué a posteriori, durant la période du 6 au 9 novembre 2006 en application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du programme annuel mis en place sur proposition de l'Unité de Coordination Régionale et validé par la commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, la SAS Clinique Saint X, […] 44 euros et 6.837,78 euros sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code précité, cette notification émanant de Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS). […] outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;
En effet, le Conseil Constitutionnel avait été interrogé sur la constitutionnalité de l'article L. 135-1 qui réprimait le délit de fraude aux prestations sociales, de la même manière qu'une escroquerie, soit 5 ans d'emprisonnement et 375.000 € d'amende. Or, dans le même temps, l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale réprimait d'une peine de 5.000 € le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration en vue d'obtenir, faire obtenir ou tenter d'obtenir des prestations sociales. […] Une même situation pouvait donc être réprimée, au choix, soit sur le fondement de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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