Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause
Article D19-6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1980
Est créé par : Décret 81-179 1981-02-25 art. 1 JORF 27 février 1981 en vigueur le 21 janvier 1980
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.