Article D24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1979
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Version01/01/2004
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 30 janvier 1979

Est créé par : Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

Modifié par : Décret 79-82 1979-01-15 art. 6 JORF 30 janvier 1979

Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :
1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Une copie de l'acte de décès du père ;
4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
7° ;
8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
6° ;
7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 février 2023, n° 2301710
Rejet

[…] — est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des I et II de l'article R. 37 du même code, dès lors qu'il remplit les conditions pour faire valoir ses droits à une retraite anticipée. […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 16 août 2004, n° 0400356-2

[…] Considérant, en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier de la jouissance immédiate de la pension civile lorsqu'elles sont notamment mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que le moyen invoqué par M. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 3 juin 2004

[…] M. D A […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier de la jouissance immédiate de la pension civile lorsqu'elles sont notamment mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que l'application que la décision dont il demande la suspension a faite de ces dispositions méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le traité instituant la communauté européenne, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;

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