Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils
Article L40 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975
Modifié par : Loi 73-1128 1973-12-21 art. 12 JORF 23 décembre 1973
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
Commentaires • 36
[…] Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi, déduit des dispositions de l'art. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite que pour pouvoir prétendre à la pension de réversion qu'elle sollicite, l'intéressée, en sa qualité d'orpheline majeure infirme, doit remplir deux conditions : être à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et être dans l'impossibilité de gagner sa vie. […] L. 522-3 CJA.
Lire la suite…Décisions • 182
[…] Elle conteste l'application qui lui est faite de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, qui présente un caractère discriminatoire ; qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur au 1 er novembre 2006 ; […] comme l'atteste l'avis de la commission consultative médicale du 5 août 2011, les infirmités dont est atteinte M lle X ne la mettent pas dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 40, alinéas 1 et 3 du code des pensions civiles et militaires, pour bénéficier d'une pension d'orphelin infirme ;
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[…] Considérant que l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'au cas où la mère est inhabile à obtenir une pension, les droits définis à l'article L. 38, c'est-à-dire les droits à pension de réversion et à majoration pour enfants, passent aux enfants âgés de moins de 21 ans ; qu'en application de ces dispositions, une pension de réversion a été concédée, lors du décès de M. […]
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3. Conseil d'Etat, du 6 novembre 1968, 74476, publié au recueil Lebon
[…] Considerant que l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 fevrier 1959, portant statut general des fonctionnaires, […] que le paragraphe 1 er de l'article 2 du decret du 6 octobre 1960, portant reglement d'administration publique pour l'application dudit article 23 bis, stipule que « le taux d'invalidite remunerable est determine compte tenu du bareme indicatif prevu a l'article l.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; et que le paragraphe 2 du meme article dispose : « dans le cas d'aggravattion d'infirmites preexistantes, le taux d'invalidite a prendre en consideration doit etre apprecie par rapport a la validite restante du fonctionnaire » ;
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L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires dispose que les conjoints ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le militaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. L'article L. 40 du même code dispose que chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, […] d'une part, de la pension temporaire prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) versée jusqu'à son 21e anniversaire et maintenue en cas d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie. […]
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