Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité
Article D27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 - art. 3
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000006362742&cidTexte=LEGITEXT000006070302" target="_blank">L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] D E C I D E :
Lire la suite…- Congé de maladie·
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[…] Y a été victime d'un accident alors qu'il surveillait l'entrée et la sortie des élèves du conservatoire, en allant secourir un commerçant qui appelait à l'aide et qui soutenait seul une grande baie vitrée menaçant de tomber, face à l'entrée de la salle C D où il assurait son service, se blessant gravement la main par le bris de la vitre ; que, […] Y résultait bien de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite justifiant la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu la commission de réforme ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2013, n° 0905778
[…] — les décisions en litige ont en outre été prises en violation des dispositions des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il ressort que le fonctionnaire civil en congé de maladie du fait d'une maladie professionnelle conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite ou jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ; le ministre a donc commis une erreur de droit en se fondant sur le décret visé dans sa décision du 16 mars 2009 ; […] D E C I D E :
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[…] « Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du
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