Article D47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version26/01/1986
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 23 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le ministre chargé du budget détermine :
1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;
2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ;
3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ;
4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2013, n° 1004532
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; qu'aux termes de l'article D. 47 du même code : « Le ministre chargé du budget détermine : (…) 2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ; (…) » ;

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