Article D47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D46Article D53
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2013, n° 1004532Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; qu'aux termes de l'article D. 47 du même code : « Le ministre chargé du budget détermine : (…) 2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ; (…) » ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).