Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 24 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
[…] Considérant que M. Y a été victime d'un accident reconnu imputable au service ayant généré une surdité neuro-sensorielle de l'oreille droite le 24 septembre 1985 ; qu'il a sollicité le 24 avril 2004 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 décembre 1986 ; que cette allocation lui a été attribuée, mais avec effet au 1 er janvier 2000, en application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé applicable à la date de la demande des requérants : « I. – L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. (…) III. – Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, […] attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code (…) des pensions civiles et militaires de retraite.» ; […] D E C I D E :
[…] – c'est à tort que l'administration a fait application à sa situation des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives la prescription quadriennale dans la mesure où le délai qu'elle a mis pour demander le versement de sa pension est imputable au défaut de transmission des informations pertinentes de la part de son administration ; […] – le rapport de M me D…,