Article D62 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D61Article D63
Entrée en vigueur le 26 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 157415, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Toute perception d'un traitement … au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension … est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte … pour la liquidation de la pension », et qu'en vertu de l'article L.64 du même code : « les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées » ;

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