Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant réforme des retraites ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution, en tout ou partie, de ses articles 3, 5, 32, 48, 51, 54 et 66 ; Sur l'article 3 : 2. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée fixe de nouvelles règles de calcul des pensions des fonctionnaires en modifiant les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article 66 détermine le calendrier de mise en oeuvre de ces règles ; 38. […] Considérant, enfin, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] / 3° A compter du 1 er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans./ II. – L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, […] D E C I D E :
[…] Considérant que l'article 51 de la loi déférée fixe de nouvelles règles de calcul des pensions des fonctionnaires en modifiant les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article 66 détermine le calendrier de mise en oeuvre de ces règles ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable au 2 juin 2010, issue de l'article 43 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : « 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; (…) ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article 66-I de la loi précitée du 21 août 2003 : « Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, […]
Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves et orphelins des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par ce même code, ou par les articles 66 et 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L'article L. 172 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que les personnes considérées comme membres de la Résistance sont notamment celles qui, […]
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