Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des postes et télécommunications et aux caisses de crédit municipal sont supportées par les crédits ouverts au budget de l'Etat pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Il en est de même du montant des avances qu'il y a lieu de rembourser aux établissements, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ils ont consenti des avances sur une pension dont les arrérages n'étaient pas payables à l'échéance.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves et orphelins des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par ce même code, ou par les articles 66 et 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L'article L. 172 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que les personnes considérées comme membres de la Résistance sont notamment celles qui, […]
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