Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe IV : Avantages de pension de caractère familial
Article L18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
Est créé par : Loi 64-1339 1964-12-26 JORF 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 74-1114 1974-12-27 art. 18 JORF 28 décembre 1974
Modifié par : Loi 77-1466 1977-12-30 art. 15 II JORF 31 décembre 1977
Modifié par : Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 24 () JORF 14 juillet 1982
I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
II. - Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.
III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.
V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15.
Commentaires • 118
L'art. […] L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2414-9), il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. […] çaise (18 octobre 2022, M. […] Le II de l'art. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une majoration de la pension de retraite pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire dans deux cas distincts.
Lire la suite…[…] Les militaires qui ont élevé trois enfants au moins ont droit également à une majoration de pension dans les conditions fixées à l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment si les enfants ont été élevés pendant au moins 9 ans avant l'âge de 16 ans ou avant l'âge ou ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 le code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient que certains avantages n'ont pas été pris en compte dans le calcul de sa pension ; que cela concerne, en application de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les majorations auxquelles il a droit pour avoir élevé ses enfants ; qu'il peut également prétendre à la bonification du cinquième du temps de service accordée aux militaires ayant accompli plus de quinze ans de services et aux bonifications pour campagne double dès lors qu'il a participé à trois conflits ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2011, n° 1001245
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, […]
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[…] Les militaires qui ont élevé trois enfants au moins ont droit également à une majoration de pension dans les conditions fixées à l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment si les enfants ont été élevés pendant au moins 9 ans avant l'âge de 16 ans ou avant l'âge ou ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L512-3 et R512-2 à R512-3 le code de la sécurité sociale
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