Article L23 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 octobre 1999, 95NT01162, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] puis à dix-huit ans par le jeu des bénéfices de campagne ; qu'il a saisi l'administration, le 11 mars 1993, d'une demande tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des sapeurs-pompiers de Paris, en se prévalant de l'arrêt Dufour du 14 juin 1991 par lequel le Conseil d'Etat a admis que cette majoration, qui procède de la volonté du législateur de prendre en compte les difficultés particulières de leur service, s'ajoute au montant de la pension, même si, par l'effet des dispositions des articles L.13 à L.23 du code, celle-ci a été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17 ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2013, n° 1100386
Rejet

[…] faute que le requérant, qui réside en Tunisie, ait fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que, sur le fond, M. Y ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'orphelin, prévues par les dispositions de l'article 23 du code des pensions civiles et militaires de retraites, issues de la loi du 14 avril 1924, en vigueur à la date de radiation des cadres de son père, le 1 er mai 1932 ; […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 octobre 1972, 82514, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Le militaire non officier admis a la retraite qui avait ete classe, lorsqu'il servait avec le grade de sergent, a l'echelle n. 2 de la solde mensuelle, qui par la suite avait ete retrograde et servait lors de sa radiation des controles en qualite de soldat classe a l'echelle n. 2 de la solde speciale progressive, doit etre regarde, en raison de son admission a la retraite et du fait qu'en application de l'article l. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension est calculee par reference a celle d'un sergent, c'est-a-dire d'un militaire non officier a solde mensuelle, comme admis de nouveau au benefice de cette solde. […]

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