Article L23 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article L22Article L24
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions10

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 69513, publié au recueil LebonAnnulation

L'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension des militaires officiers et non-officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris fait l'objet d'une majoration dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement d'administration publique. Cette majoration, […] vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L.13 à L.23 du code, et ce alors même que, […] vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L. 13 à L. 23 du code, et ce alors même que, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2014, n° 1204614Annulation

[…] M. X soutient que l'application conjuguée des articles L. 15 et L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite conduit à considérer que la situation antérieure est celle qui a été fixée par l'arrêté du 23 mars 2009, à savoir adjoint technique territorial principal de 1 re classe au 8 e échelon, IB 499 ; que ces arrêtés sont en tout état de cause devenus définitifs et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut en écarter l'application ; que la commune a fait application de l'article 9 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 lui permettant de conserver son traitement indiciaire supérieur ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY21320, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que si la majoration prévue à l'article L.83 précité en faveur des militaires officiers ou non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris doit s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les article L.13 à L.23 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17, l'erreur commise par l'administration en n'ajoutant pas ladite majoration à ce montant pour la liquidation de la pension constitue une erreur de droit ; […]

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