Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe III : Dispositions communes
Article L30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 5 (V)
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 26
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le 4ème alinéa de l'article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 37 et 39 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003). Le barème actuel est fixé par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001, qui donne un taux d'invalidité pour chaque type d'affection. […] L30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite).
Lire la suite…Ce dernier article, dont les dispositions sont identiques à celles de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ouvre droit à un minimum garanti de pension égal à 50 % du traitement lorsque le taux d'invalidité de l'agent est au moins égal à 60 %. […]
Lire la suite…Décisions • 301
[…] Considérant que M me Y qui exerçait les fonctions d'assistante sociale à la préfecture des Côtes d'Armor, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 24 octobre 1994 et bénéficie depuis le 4 novembre 1994 d'une pension civile en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'elle a déposé une demande de majoration de cette pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 30 de ce code ; que le 15 avril 2009, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande ; que par la présente requête, M me Y sollicite l'annulation de cette décision du 15 avril 2009 ;
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[…] — dès lors, l'addition de ces taux ne permettait pas d'atteindre le taux final de 60% prévu par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 03MA00926, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M me X fait appel du jugement du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 1999, rejetant sa demande de révision de sa pension civile d'invalidité en vue d'obtenir le bénéfice du taux de 50 % garanti par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas d'invalidité globale d'au moins 60 %, ainsi que le bénéfice d'une rente d'invalidité prévue par l'article L.28 du même code en cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions ;
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Considérant que, selon le requérant, en prévoyant au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite que sont susceptibles de bénéficier de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne les fonctionnaires radiés des cadres en raison de leur invalidité et les fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de la radiation des cadres, mais non les fonctionnaires ayant, à leur demande, […]
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