Article L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1982
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 14 juillet 1982

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 15 () JORF 14 juillet 1982

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 20 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977

Modifié par : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
6 textes citent l'article

Commentaires30


M. Éric Bocquet, du group CRCE, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 7 juin 2018

Éric Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation liée à la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 20 mars 2018

André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires. L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires définit la répartition des pensions de reversions pour les personnes veuves ou orphelines lors du décès d'une personne fonctionnaire. […] Dans sa rédaction actuelle, le code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet plus l'accroissement de la part de la veuve en cas de disparition d'un lit. […] Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]

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M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Dès lors que le fonctionnaire a contracté plusieurs mariages ou des unions de fait desquelles sont issus des enfants, le conjoint survivant doit partager son droit à réversion, dans les conditions rappelées à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décisions142


1Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2015, n° 1202936
Rejet

[…] — il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.6, L.43 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elle doit être admise en ses droits et demande le versement d'une pension de retraite d'ayant droit ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 16 février 2024, n° 2128493
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, […]

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    3Tribunal administratif d'Amiens, 5 juin 2014, n° 1400782
    Rejet

    […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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