Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils
Article L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 15 () JORF 14 juillet 1982
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 20 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977
Modifié par : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
Commentaires • 30
André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires. L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires définit la répartition des pensions de reversions pour les personnes veuves ou orphelines lors du décès d'une personne fonctionnaire. […] Dans sa rédaction actuelle, le code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet plus l'accroissement de la part de la veuve en cas de disparition d'un lit. […] Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]
Lire la suite…Dès lors que le fonctionnaire a contracté plusieurs mariages ou des unions de fait desquelles sont issus des enfants, le conjoint survivant doit partager son droit à réversion, dans les conditions rappelées à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] — il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.6, L.43 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elle doit être admise en ses droits et demande le versement d'une pension de retraite d'ayant droit ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif d'Amiens, 5 juin 2014, n° 1400782
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;
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Éric Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation liée à la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. […]
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