Article L48 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 59 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.
La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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BOFiP · 11 juillet 2014

Veufs et veuves (article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Ce même avantage, d'un an par enfant, est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (art. 48 de la loi - art. L. 12, 1er alinéa, b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite).

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M. Chanteguet Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 août 2004

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, dans son article 48, modifié l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires afin de permettre à tous les fonctionnaires et non seulement aux femmes de bénéficier d'une bonification d'un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. […]

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Décisions154


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 octobre 1994, 93BX01063, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] BOUCHTA X…, de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; que cette radiation n'a pas été contestée dans les délais requis ; que le requérant ne peut, dès lors, prétendre au titre de cet article à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du même code ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2016, n° 1500338
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95BX00736, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 7 juillet 1950, M. BACHIR X…, de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ;

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