Article L57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1975
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 28 décembre 1975

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.


La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.


Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.


La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2004

N° 242318 M. et Mme L... […] M. L... a alors perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement dans les départements d'outre-mer qui était prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953. […] En 1998, Mme L..., désireuse de bénéficier également de cette indemnité, a saisi le recteur de l'académie de la Réunion d'une demande en ce sens, […] I. […] Dans cette lignée, mais s'agissant cette fois d'un texte législatif, vous avez jugé que l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui permettait la liquidation provisoire de la pension au bénéfice de « l'épouse » d'un fonctionnaire disparu, […]

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M. Bur Yves · Questions parlementaires · 10 mars 2003

En effet, l'article 21-3° du décret 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret 89-131 du 1er mars 1989, […] émis une décision à titre préjudiciel en date du 13 décembre 2001 dans l'affaire Mouflin, visant à admettre que : « le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins [....] est méconnu par une disposition nationale telle que l'article L. 24-I-3° , sous b), du code des pensions civiles et militaires de retraite français, qui, […] au même titre que les femmes fonctionnaires se trouvant dans la même situation, le bénéfice des dispositions de l'article L. 57 dudit code, au motif qu'étant bénéficiaires d'un droit à pension de réversion, […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2009, n° 0801851
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 que les prestations servies en application des textes visés au I du même article peuvent faire l'objet d'une réversion à compter du 1 er janvier 2002 et que l'application du droit des pensions aux intéressés et leur situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'en ce qui concerne le royaume du Maroc, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 février 1996, 94BX01465, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ( …) a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ( …) sa femme et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès » ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les droits à pension d'un pensionné disparu de son domicile sont suspendus au plus tard un an après sa disparition ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2011, n° 0807410
Réformation

[…] Y, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature régulière publiée au Journal officiel du 23 juin 2008 ; qu'en vertu des dispositions combinées des article L. 1 et L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'un pensionné disparaît de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé à compter soit de la première échéance non acquittée soit, si le paiement des arrérages n'a pas été interrompu, à compter de la première échéance qui suit cette disparition, […]

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