Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.
La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).
[…] Vu le code de pensions civile et militaire de retraite ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, […] Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi » ; qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 5 octobre 2004 : « - Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (…) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; […] qu'au terme de l'article L. 67 du même code : « Si le décès du militaire ou marin est survenu dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont de nationalité française ; 2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans s'il s'agit d'ascendants de sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants de sexe féminin (…); […]
[…] d'une part, qu'en vertu de l'article l. 79 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont competentes que sur les contestations soulevees par l'application du livre 1 er a l'exception des chapitres 1 er et 4 du titre vii et de l'article l. 112 et du livre ii dudit code ; que les droits des ayants-cause des militaires decedes en activite et dont le deces est imputable au service sont fixes non par ledit code mais par les articles l. 66 et l. 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe au decret du 23 mai 1951, anterieurement a l'entree en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 ; […]