Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause / Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause / Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires
Article L70 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
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[…] Considérant que la pension militaire proportionnelle attribuée à M. Saad Y…, qui avait acquis la nationalité française par décret du 20 novembre 1967, a été attribuée sur le fondement de l'article 11 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraites concernant les militaires français ; que par suite le ministre chargé du budget ne saurait soutenir que cette pension était concédée en application de l'article L 70 concernant les militaires autochtones du Maroc et de la Tunisie ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, […] L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) ;
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- 65 de la loi du 21 août 2003 abrogeant cette sanction)·
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- Mesure à caractère de sanction administrative·
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1975, 85773, publié au recueil Lebon
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 Décembre 1953 que son article 35, dont dérivent les dispositions de l'article L.70 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 Décembre 1964, a eu pour objet d'étendre les avantages accordés aux anciens combattants invalides de guerre, qui sont actuellement visés à l'article L.68 de ce code, aux déportés et internés de la Résistance accomplissant des services pouvant être pris en compte pour la liquidation d'une pension prévue par le même code. […]
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