Article L88 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version01/07/2011
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Version19/05/2013

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 16

Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 mai 2013

[…] Vu le code rural et […] Considérant que l'article 16, qui modifie l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l'article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu'il en va de même de l'article 18, modifiant les articles L. 331-7, […]

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www.weka.fr · 27 janvier 2011

M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 21 mai 1987

[…] l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité quelle que soit la date de leur liquidation. […] Il se réfère vraisemblablement aux dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, […] apportées aux articles L . 44, […] L . 50 et L . 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2011, n° 0902135
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84, est interdit. » ; que l'article L. 84 susvisé prévoit que : « L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 février 2008, 06VE01887, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que, par courrier du 12 juillet 2002, il a demandé le bénéfice du maintien en activité au delà de la limite d'âge en application de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; […] qu'aux termes de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 : « ( ) II. – ( ) les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 février 2011, n° 0900009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84, est interdit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3 du même code : « Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option. / L'option ainsi exercée est irrévocable. / Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension. » ;

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