Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions / Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension
Article L89 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.
Commentaires • 3
Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article L 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R 173-15, dernier alinea, du code de la securite sociale, la majoration de duree d'assurance pour enfant (ou bonification d'annuite selon la terminologie utilisee dans le code des pensions civiles et militaires de retraite) ne peut etre cumulee pour un meme enfant avec un avantage de meme nature accorde, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, […] de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins » ; qu'aux termes de l' article L. 89 du même code: « Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susmentionné du 4 janvier 1954 : « Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations ou d'autres pensions sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948 » ; que les dispositions de la loi du 20 septembre 1948 ont été codifiées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article L. 89 dudit code dispose « qu'est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint (.) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mars 2000, 96PA02918, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 4 janvier 1954 : « Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations ou d'autres pensions sont réglées conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948 » ; […] dans les conditions prévues à l'article L.555 du code de la sécurité sociale » ; […] des dispositions de l'article L.89 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans leur rédaction issue de l'article 23 de la loi susvisée du 7 juin 1977 aux termes desquelles : « Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L.18 … », […]
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A ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraites selon lequel « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […] Or, le code des pensions civiles et militaires de retraites distingue clairement la pension de ses accessoires et l'emploi du terme de pension ne renvoie dans ce code à rien d'autre qu'au principal. Voyez par exemple les articles L. 89 sur le cumul d'accessoires de pension, L. 93 sur la restitution des sommes payées, D. 38 et D. 46 sur les modalités de paiement, […]
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