Article L92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année, le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.


Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de dix ans d'emprisonnement sans préjudice de l'amende.


Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 131-26 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 1202108
Rejet

[…] Il soutient, en outre, que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite du 2 mai 2005 ne mentionne que l'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif aux fraudes ; qu'il appartiendra à l'administration d'apporter la preuve qu'il n'a pas rempli ses obligations parentales quant à l'éducation de ses enfants ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2012, n° 1201148
Rejet

[…] il soutient, en outre, que le certificat d'inscription à l'allocation temporaire d'invalidité du 7 septembre 1994 joint au mémoire en défense ne mentionne aucun recours ; que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite ne constitue qu'un accusé de réception et une information sur peines prévues par les articles L.85 et L.92 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 2 février 2015, 13BX00195, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.(…) » ; […] dans les conditions prévues au IV de l'article 42. » ; que selon l'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires, […]

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