Article L92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année, le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.


Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de dix ans d'emprisonnement sans préjudice de l'amende.


Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 131-26 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 1202108
Rejet

[…] Il soutient, en outre, que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite du 2 mai 2005 ne mentionne que l'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif aux fraudes ; qu'il appartiendra à l'administration d'apporter la preuve qu'il n'a pas rempli ses obligations parentales quant à l'éducation de ses enfants ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Révision·
  • Pensionné·
  • Pension de retraite·
  • Enfant·
  • Mentions·
  • Délais·
  • Voies de recours·
  • Notification

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2012, n° 1201148
Rejet

[…] il soutient, en outre, que le certificat d'inscription à l'allocation temporaire d'invalidité du 7 septembre 1994 joint au mémoire en défense ne mentionne aucun recours ; que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite ne constitue qu'un accusé de réception et une information sur peines prévues par les articles L.85 et L.92 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Pensionné·
  • Pension de retraite·
  • Révision·
  • Économie·
  • Finances·
  • Erreur de droit·
  • Voies de recours·
  • Notification

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2011, n° 1100213
Réformation

[…] X n'est pas fondé à se plaindre des divergences existant entre le contenu de la décision susmentionnée et les éléments retenus précédemment à son édiction qui reposaient sur une estimation ; que les différences constatées entre cette estimation et la décision du 31 décembre 2010 sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en application des articles L. 85 et L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la part indemnitaire ne saurait être défalquée ; que la décision du 31 décembre 2010 ne méconnaît pas l'avis n° 262074 du Conseil d'Etat dès lors que si l'acte de concession de pension de M. […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Cumul de pensions·
  • Budget·
  • Technicien·
  • Activité·
  • Service·
  • Pension de retraite·
  • Indemnité·
  • Soutenir·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).