Article R7 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.


Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.


Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).


La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.


Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.


Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.


La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.


Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.


Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.


Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

(1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
1 texte cite l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2015

[…] • Pour les services accomplis dans une administration centrale ou territoriale de l'Etat, ou un EPA, la validation est autorisée sous réserve de l'édiction d'un arrêté interministériel, en application de l'article L. 5 et du 2ème alinéa de l'article R. 7. • Dans les autres cas, et notamment dans les administrations de l'Etat autres que celles énumérées à l'article L. 5, la validation est possible sur le seul fondement de l'antépénultième alinéa de l'article R. 7, […] Mme C… (n° 315960, aux T.), que le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer, comme il l'a fait par les articles R. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), […]

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M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le nombre de fonctionnaires de son ministère qui ont, en application de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admis à valider des périodes de services effectués de façon discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à plein temps ou à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire. Il souhaiterait savoir combien de fonctionnaires de son ministère sont concernés par cette dernière.

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M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nombre de fonctionnaires de son ministère qui ont, en application de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admis à valider des périodes de services effectuées de façon discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à plein temps ou à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire. Il souhaiterait savoir combien de fonctionnaires de son ministère sont concernés par cette dernière.

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Décisions278


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2013, n° 1102991
Annulation

[…] — en application de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bureau des pensions était tenu d'accuser réception de sa demande et de l'informer de sa recevabilité ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant des réformes des retraites, alors applicable : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, […] lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1 er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 » ; qu'aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 7 juillet 2011, n° 0900182
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7 du code du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. » ;

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