Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre III : Dispositions communes
Article R9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 2
Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :
CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 | DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité | DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1° | |
Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents | |
Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 6 trimestres | Addition des durées corres pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. |
Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours | ||
Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours | ||
Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | ||
Congé parental. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). | 12 trimestres | |
Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. | 4 trimestres | ||
Congé de présence parentale. | 310 jours ouvrés. | 6 trimestres | |
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. | Jusqu'aux 12 ans de l'enfant. | 12 trimestres. | 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans. |
Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.
Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
Commentaires • 2
Par ailleurs, soucieux de ne pas pénaliser les parents qui, ne pouvant pas cesser leur activité, la réduisent cependant pour s'occuper de leurs enfants, le législateur a modifié les articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre à ces parents de bénéficier d'une bonification dans la limite de trois ans d'activité à temps partiel pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004. Cette bonification varie de 6 à 2,4 trimestres par enfant pour une activité réduite de 50 % à 20 % durant trois ans.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant que l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le temps passé dans toutes positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut, à titre dérogatoire, entrer en ligne de compte dans la constitution du droit à pension dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 9 du même code dispose que ces cas exceptionnels sont énumérés dans le tableau annexé au présent code ; […]
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[…] Z a accompli du 1 er octobre 1966 au 30 septembre 1967 près la faculté des lettres et des sciences humaines de Lyon avec une bourse d'agrégation ne pouvait être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension en application des articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au seul motif que cette bourse lui avait été accordée sans qu'il ait été admis aux concours communs mentionnés ci-dessus, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2008, n° 0503667
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf (…) : 2º Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. (…). » ; et qu'en vertu de l'article R. 9 du même code précise que : « Les cas exceptionnels prévus au 2º de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, […]
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2° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Hormis pour les positions prévues aux R.9 du code des pensions civiles et militaires. […] cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362741&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […] idArticle=LEGIARTI000006366998&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20160113">99 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et article 9 décret n° 88-614 du 6 mai 1988).
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