Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article R11 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.
La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.
Commentaires • 7
En application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestre. Le cœur du litige porte sur l'application de la règle d'arrondi définie à l'article R. 26 du même code dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, […] n° 14093, au Recueil), vous avez jugé que, pour l'application des dispositions des articles L. 12 et R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction alors applicables, relatives à la bonification de dépaysement, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; / (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11 du même code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. / Toutefois, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée : « Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, […] les bonifications ci-après : Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 11 de ce code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2015, n° 1400905
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11 du même code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services (…) » ;
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