Article R11 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.
Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.
La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
3 textes citent l'article

Commentaires7


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 22 octobre 2019

Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

En application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestre. Le cœur du litige porte sur l'application de la règle d'arrondi définie à l'article R. 26 du même code dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, […] n° 14093, au Recueil), vous avez jugé que, pour l'application des dispositions des articles L. 12 et R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction alors applicables, relatives à la bonification de dépaysement, […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2008, n° 0502785
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; / (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11 du même code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. / Toutefois, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 26 septembre 2013, n° 1100966
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée : « Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, […] les bonifications ci-après : Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 11 de ce code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2015, n° 1400905
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11 du même code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services (…) » ;

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